1741 acte de bail l’imposition de la taille


Attribution à Jean Gazan (CC93-09)
L’an 1741, et le second juin après midi, comme soit que la trésorerie, ou soit l’exaction de la taille aurait été mise aux enchères, et la délivrance faite au sieur Boniface Soliers le 16 mai dernier qui a été contrôlé le 29 du dit, après laquelle délivrance, le sieur Jean Gazan, marchand de ce lieu, a fait des nouvelles offres et porté la dite exaction de la taille à la somme de 2810 livres, et après plusieurs publications faites, personne ne s’étant présentée pour surenchérir l’offre du dit sieur Gazan, les sieurs maire, consuls, désirant passer l’acte requis à cette cause, par-devant nous, notaire royal à Cannes, soussigné, et témoins bas nommés, constitué les personnes, sieur Jean Charles de Riouffe Thorenc, écuyer, conseiller du Roy et maire de ce lieu, sieurs Donat Hibert et Jean Lombard, marchand, consuls, lesquels de leur gré, à la présence du sieur Michel Berger, et Pierre Chatelet, bourgeois, auditeurs des con(p)tes de la communauté, pour, et au nom de la communauté, ensuite du pouvoir à eux donné par délibération du conseil de la communauté du 30 avril dernier, ont vendu, et par le présent vendent au dit sieur Jean Gazan, marchand de ce lieu, ici présent et acceptant la taille sur le pied de 9 deniers par florin cadastral, pour la présente année. Cette vente est faite pour la somme de 2810 livres pour les 80000 florins cadastraux avec cette condition que, si dans le casarnet qui lui sera remis, signé des sieurs maire, consuls, ne s’y trouve pas les dits 80000 florins, au dit cas, la communauté lui sera tenue du manque, et s’il s’en trouve de plus, le sieur Gazan en comptera supplément sur le pied de 9 deniers par florins, du montant de laquelle taille, Gazan comptera dans le courant de l’année sur les mandement des sieurs maire, consuls, et sans qu’il puisse payer aucun billet ni mandat qu’il ne soit signé des sieurs maire, consuls, à peine de rejet lors de la reddition de son compte.
Sera le sieur Gazan tenu de faire l’exaction de toutes les dettes qui lui seront données à exiger sur l’état signé par les sieurs maire, consuls, moyennant 2 sols, 6 deniers, par écu de 3 livres pièces, à la manière accoutumée, laquelle exaction de la taille sera, Gazan, à son risque, péril et fortune, sans que la communauté lui soit tenue des côtes insolvables, excepté des doubles emplois, et pour les dettes sera seulement tenu de rapporter ses exploits de diligence, jusques à mise de possession, et ce fait, la communauté serait tenue de prendre le tout pour argent comptant, et lui payer son droit, rendra le dit sieur trésorier son compte par tout, le mois de janvier prochain, et lui sera passé 12 livres pour la dresse de son compte, outre le papier, et payera son reliquat, le 15 ferme suivant, à Grasse au sieur receveur de la viguerie, à son risque, péril et fortune, à ses frais, et à défaut de ce passé le dit jour 15 février, payera son reliquat au sieur trésorier avec ses droits de collecte, et sans qu’il puisse payer autrement, à peine d’être toujours contraint au droit de collecte, sans qu’il puisse le refuser.
Sera le dit sieur trésorier tenu de se charger du reliquat du sieur Solliers trésorier de l’année dernière que lui sera remis dès à présent, comme encore , du montant de la ferme générale, et pour le tout, donnera sa quittance, sans qu’il puisse prétendre aucun droit de collecte, comme aussi, des rescriptions ou quittances du sieur receveur de la viguerie, que le tout sera couché sur son état, et venant la communauté à augmenter la taille, au dit cas, le sieur trésorier en fera l’exaction en lui payant à proportion, sans qu’il puisse le refuser, sera payé au sieur trésorier trois sols pour les exploits de commandement et 6 sols pour ceux des saisies des côtes au dessous de 100 florins, outre le papier et contrôle, et pour celles au-dessus de 100 florins, sur le pied du règlement de la Cour, laquelle exaction, le sieur Gazan fera sans donner aucun sujet de plainte à personne, les sieur maire, consuls, promettent le faire jouir, et lui être tenus de tout ce que de droit, et le tout aux pactes du précédent bail, déclarant les revenus de la dite trésorerie, au sieur trésorier monter 195 livres, et ici présent en personne, sieur Jacques Gazan, marchand de ce lieu, lequel au requis de son fils pour lui et rendue envers la communauté, caution et principal observateur du contenu au présent acte, les sieurs maire, consuls, acceptant, renonce à ces fins, à la loi du principal et veut être le premier convenu, et pour l’observation du contenu au présent, les parties obligent, savoir, les sieurs maire, consuls, les biens, rentes et revenus, ensuite de leur pouvoir de la communauté , et les sieurs Gazan, père et fils, leurs biens et personnes, présents et à venir qu’ils ont soumis à toutes cours avec due renonciation, et acte fait et publié à Cannes dans l’hôtel de ville, en présence des sieurs Guilly Calvy et Dominique Daumas, régents, témoins requis et signés avec les parties.
Signés : Riouffe Thorenc, D . Hibert, J. Lombard, consuls, Bergier, Chatelet, auditeurs, Gazan, Gazan, Calvy, Daumas, et de nous Jacques Ardisson, notaire, dûment contrôlé au dit Cannes par Hibert.
Collationné Ardisson
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